Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le gout des vins d'appellations et/ou d'indications géographiques : entre subjectivisme et standardisation

Le gout des vins d'appellations et/ou d'indications géographiques : entre subjectivisme et standardisation

Le 27 février 2018
Le gout des vins  d'appellations et/ou d'indications géographiques : entre subjectivisme et standardisation
Entre le 22 juin 2017 et le 31 janvier 2018 l'INAO a supprimé le système de cotation des exploitants viticoles, et modifie ainsi le contrôle externe et le traitement des manquements à l'occasion des examens organoleptiques.

La non conformité du gout du vin à son appellation d'origine ou son indication géographique constitue un enjeux majeur pour les exploitants du secteur viticole puisqu'elle peut conduire au retrait du bénéfice de l’appellation ou de l'indication, ainsi qu'au placement en procédure renforcée de l'exploitation.

Le contrôle externe des caractéristiques organoleptiques des vins 

En droit, l’agrémentation du vin est une des décisions capitale prise par l’INAO, le refus de l’appellation revenant à condamner l’exploitation entière d’un producteur.

Pour rendre cette sanction la moins subjective possible, au regard de sa dangerosité économique pour les producteurs, les législateurs européens et français ont mis en place un plan d’inspection fixant les conditions à remplir pour obtenir l’agrément.

 Concernant les contrôles du vin, ceux-ci ont été délégués à des organismes d’inspections, (par exemple « Quali Bordeaux »), n’ayant aucun pouvoir coercitif.

Néanmoins leurs rapports donnent lieu à des sanctions prises par l’INAO.

Les organismes d’inspections ont donc la charge de contrôler les AOC et/ou IGP, en fonction du plan d'inspection et des conditions de production, qui figurent dans le cahier des charges.

Le plan d’inspection décrit l’ensemble des mesures prises pour assurer la confiance dans la conformité des produits aux conditions de production, y compris la description de leur fréquence, des personnes responsables et de leurs applications, etc…

Il est défini par l’organisme d’inspection après avis de l’ODG et du CRINAO, et il est validé par le CAC.

La classification des exploitants viticoles - le "Permis à point"

Les règles en vigueur depuis le 1er janvier 2014 sont détaillées dans les différents plans d’inspection.

Ainsi, chaque exploitant est doté d’un capital initial de 12 points par produit. (AOC/IGP + couleur+ type)

Les exploitants gagnent ou perdent des points en fonction des résultats obtenus lors des contrôles organoleptiques.

Le nombre de points maximum est 12

Le nombre de points minimum est 0

Si le résultat du contrôle est conforme, l'exploitant gagne 1 point, si conforme avec point sensible, 0 point ;  mineur -1 point ; Majeur - 3 points ; Critique -6 points.

Attention, de 5 à 0 points inclus, l'exploitant est au grade C. Dans ce cas l’exploitant est automatiquement placé en procédure renforcée. En conséquence, le contrôle des vins expédiés ou conditionnés devient systématique. Le contrôle se fait impérativement sur des vins en vrac. Dans cette situation, l'exploitant ne peut plus expédier ou conditionner ses produits sans un résultat positif. 

La suppression du système de cotation - "permis à point"

L’INAO a reconnu la défaillance de ce système au cours de la séance du 22 juin 2017 du conseil des agréments et contrôles de l’INAO, en effet, il résulte de la page 5 du résumé des décisions prises :

« Traitement des manquements en certification

La principale modification, depuis la présentation faite au CAC du 31 janvier, est la proposition de la suppression de la cotation des manquements.

Il est proposé de passer à un système dans lequel on met directement en relation un libellé de manquement avec la mesure de traitement appropriée sans passer par une cotation.

En effet, le groupe a constaté que la définition du niveau n'était pas aisée.

Aujourd'hui, le niveau est plutôt défini au travers d'exemples et d'illustration qui ne sont pas exhaustifs. Il apparaît par ailleurs que, dans de nombreux cas, cette cotation ne conduit pas à l'application de mesures en lien avec la criticité du manquement (par exemple manquement grave suivi d'avertissement ou manquement non coté grave suivi d'un retrait d'habilitation).

Le groupe a donc souhaité que les dispositions de contrôles s'affranchissent de cette cotation. Le groupe de travail était conscient que le système de cotation avait certains avantages, dont une vertu pédagogique à l'égard des opérateurs. Il servait aussi à certains organismes de contrôle pour piloter des éléments d'analyse de risques. C'est la raison pour laquelle le groupe de travail estime que les ODG et les OCO peuvent l'utiliser dans leurs discussions et travaux sur les plans, mais elle n'apparaitra plus dans les documents validés par l'INAO.

La cotation des manquements sur la base du classement actuel (mineurs, majeurs, graves ou critiques) est supprimée »
 

L’INAO a précisé l'entrée en vigueur de la suppression du "permis à point" dans sa décision du 22 juin 1017, au cours de la séance du 23 novembre 2017 du conseil des agréments et contrôles.

Ainsi, il résulte du résumé des décisions prises qu’ « il existe encore une cotation des manquements. La suppression de la cotation des manquements ne prendra effet qu'avec l'application des dispositions de contrôle communes. La direction rappelle que la modification proposée est le résultat d'un compromis entre le gouvernement français et la Commission de l'Union européenne. La modification du recueil est la deuxième partie des modifications à faire, le guide du demandeur ayant déjà été modifié».

Ces propos appellent une certaine réflexion, notamment sur le fait que les décisions administratives sont prises sur la base d’un système de cotation qui est, d'après les propos de l'INAO, disproportionné.

Le droit européen, et en particulier le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme, par l’article 6§1, impose quant à lui que l’administré puisse bénéficier des garanties du procès équitable.

Dans l’ordre juridique européen, cet équilibre entre pouvoir de sanction d’un côté et garanties assurées à l’administré de l’autre est au centre des décisions judiciaires et les toutes premières jurisprudences du Conseil constitutionnel en attestent.

Pour en revenir aux bases textuelles, « La suppression de la cotation des manquements ne prendra effet qu'avec l'application des dispositions de contrôle communes ».

La décision de la directrice N°INAO -DEC–CONT – 1, concernant les « dispositions de contrôle communes à l’ensemble des SIQO hors AB. » a été prise et publiée le  31 janvier 2018.  

En conséquence, le système de cotation "permis à point" est supprimé de manière générale.

Néanmoins, l'entrée en vigueur pour la filière viticole est reporté à l'adoption des dispositions de contrôle filière viticole, courant 2018 ou début d'année 2019. 

Cependant, on doit s'interroger sur l'impact de cette suppression et plus précisément sur les recours admnistratifs introduit depuis janvier 2017 jusqu'a la suppression définitive du système.

En effet, il possible que l'appréciation des tribunaux administratifs évolue quant aux sanctions administratives prises par l'INAO sur la base du système .

A cet égard, il convient aussi de s'interroger sur l’appréciation du gout des vins de manière plus large. 

La subjectivité du contrôle 

La problématique de ce système de point découle d’un contrôle organoleptique extrêmement subjectif, qui consiste à donner une notation au goût d’un vin.

Si l’on s’attache à la définition même du terme organoleptique celui-ci signifie  « Qui est capable d'impressionner les récepteurs sensoriels ».

Or, le gout du vin et sa perception organoleptique, est relatif. 

Aussi, il est évident que ce recours au subjectivisme n'est pas satisfaisant quand il s'agit de prendre des décisions faisant grief, portant atteinte aux biens et donc au caractère fondamental du droit de propriété.

Enfin, comme l’a évoqué le Professeur OLSZAK, il semble que l'usage des commissions de dégustation tend à privilégier la recherche d'une « typicité » qui peut aboutir à une certaine standardisation, des vins d'appellations et d'indications géographique, assez réductrice des expressions variées des terroirs et des techniques. 

Le contrôle judiciaire des caractéristiques organoleptiques des vins

Les refus d’agrément de l’INAO sur la base des rapports d’inspection ont donné lieu à un contentieux jurisprudentiel conséquent amenant le juge à définir son rôle dans cette procédure.

La décision de l’INAO est une décision administrative, elle ne peut donc être contestée que devant la juridiction administrative sur deux fondements, la légalité interne et la légalité externe.

  • Concernant la légalité interne

Contester la légalité interne consiste à invoquer, des erreurs de fait, des erreurs de droit, le détournement de pouvoir et le détournement de procédure.

 C’est cette légalité qui va poser le plus de difficulté au juge, notamment au regard de l’examen organoleptique.

 Le gout du vin étant très subjectif, l’encadrement par le juge va être le plus restreint possible.

Comme pour tout acte administratif défavorable envers l’administré, l’obligation de motivation de l’acte administratif va être imposée par le juge. Néanmoins, le contrôle de la motivation va être très limité.

 Ainsi les juges ont pu considérer que  les termes, « couleur faible-acidule », (CAA , Bordeaux 4 septembre 2007 ), « acescent, dilué, maigre »  (CAA de Bordeaux 4 septembre 2007 ) ou «  usé, écurie, maigre » (CAA de Lyon 22 novembre 2011 ) constituaient des motivation suffisante pour refuser l’agrément. 

Lors d’un arrêt du 19 septembre 2015, la Cour d’appel Administratif de Bordeaux a réaffirmé que son appréciation se limite à un contrôle minimum en jugeant que le « caractère phénolé » du vin justifie la motivation de refus d’agreement, refusant l’interprétation de l’erreur manifeste d’interprétation de l’INAO. Dans ces jurisprudences  le juge rappelle qu’il apprécie le droit et non les faits techniques.

Pour limiter cette stricte interprétation, la désignation d’un expert judicaire peut être demandée par les parties et acceptée par le juge pour servir à l’orienter.

Un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, du 3 février 2014, s’inscrit dans cette logique en annulant les décisions du refus d’agrément de l’INAO suite à la désignation d’expert remettant en cause l’analyse de la commission de dégustation. 

Aussi, il semble très difficile de contester la tendance à une recherche d'une « typicité » par les dégustateurs.

Cette tendance a été soumise à de vives critiques, portées notamment par l'association « Vignerons dans nos appellations » puis par l'association « Sève – Les amis de Joseph Capus » qui regroupe entre autres certains producteurs qui ont eu des difficultés avec des vins considérés comme atypiques.

Ceci étant, dans les affaires contentieuses, les motifs de refus d'agrément que l'on connaît font toujours état de défauts, avec d'ailleurs un degré de précision assez réduit mais accepté par les tribunaux.

Ainsi, aujourd’hui comme par le passé, les différentes décisions d'annulation intervenues s'intéressent au respect des règles de procédure, mais pas au fond et n'évoquent pas le goût.

  • Concernant la légalité externe

Ayant une marge de manœuvre restreinte lors de l’analyse de la légalité interne, le juge à l’occasion du contrôle de la légalité externe n’hésite pas à annuler des décisions non conforme.

Ainsi en cas de manquement aux règles de procédures fixées par le plan d’inspection, le juge vient annuler les actes administratifs irréguliers.

C’est par exemple le cas lorsque l’organisme de contrôle n’est pas agréé (CAA de Nancy 26 février 2007) ou bien lorsque la commission de dégustation n’est pas valablement  formée. (CAA Bordeaux 18 novembre 2010)

Néanmoins, le juge considère qu’un vice de procédure amenant l’annulation des décisions de l’INAO ne tend pas à l’obtention de dommages et intérêts si ce vice n’aurait en aucun cas affecté le refus de l’agrément. (CAA de Marseille 28/06/2012). Ni l’annulation complète de la décision lorsque le vice de procédure constaté est seulement mineur. (CAA, Bordeaux 29 décembre 2017).

 

En conclusion, la subjectivité du contrôle demeure, mais reste en suspens l'impact de la suppression du système de cotation.

Plus précisément, quelles seront les conséquences sur les recours administratifs introduit depuis janvier 2018 jusqu’à la suppression définitive du système.

L'appréciation des tribunaux administratifs évoluera t-elle ? 

A cette occasion le cabinet met ses connaissances et son expérience au soutien des agriculteurs et des viticulteurs. 

Le droit agricole du vin et des spiritueux est complexe, le Cabinet peut défendre vos droits.
 

Newsletter